59.2. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour tout service professionnel qui n’est pas visé à l’article 59.1, lorsque cet accord sur les honoraires serait de nature à:1° soit de porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou à en donner l’apparence, dans l’exécution de sa prestation de services professionnels prévue par le paragraphe 1 de l’article 59.1;
2° soit d’influencer les résultats d’une mission de compilation ou en donner l’apparence.